Règlement (CE) n° 1289/1999 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1289/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1289/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1289)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1289/1999EUR-Lex →

1. Une garantie destinée à garantir l'exportation vers les pays visés à l'article 1er, paragraphe 2, est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. L'importation dans un de ces pays constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(10).

2. La garantie visée au paragraphe 1 est fixée par tonne:

- pour les quartiers arrière non désossés, à la différence entre le prix offert à la tonne et 2000 euros,

- pour les quartiers avant non désossés, à la différence entre le prix offert à la tonne et 1300 euros,

- pour les viandes désossées sous les codes INT 12 à INT 16, ainsi que INT 19, à la différence entre le prix offert à la tonne et 3500 euros,

- pour les autres viandes désossées, à la différence entre le prix offert à la tonne et 1800 euros.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).