Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de trois mois.
Règlement (CE) n° 1324/1999 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1324/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1324/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1324)
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