Règlement (CE) n° 1399/1999 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1399/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1399/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1399)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1399/1999EUR-Lex →

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:

1) À l'article 44, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants ni les pensions d'orphelins à accorder conformément aux dispositions du chapitre 8."

2) À l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le terme 'prestations', au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins."

3) L'article 78 bis suivant est ajouté: "Article 78 bis

Les pensions d'orphelins, à l'exception de celles accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sont considérées comme des 'prestations' relevant du champ d'application de l'article 78, paragraphe 1, si le défunt, à un moment quelconque, a été couvert par un régime qui ne prévoit pour les orphelins que des allocations familiales ou des allocations supplémentaires ou spéciales. Ces régimes sont énumérés à l'annexe VIII."

4) L'article 79 est modifié comme suit:

a) aux paragraphes 1 et 3, les termes "77 et 78" sont remplacés par "77, 78 et 78 bis";

b) au paragraphe 2, les termes "de l'article 77 ou de l'article 78" sont remplacés par "de l'article 77, 78 ou 78 bis".

5) L'article 79 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes "article 78" sont remplacés par les termes "article 78 bis";

b) au paragraphe 2, les termes "sauf dispositions contraires de l'article 44, paragraphe 3" sont insérés après les termes "chapitre 8".

6) L'article 95 sexies suivant est inséré: "Article 95 sexies

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 1399/1999 (6)

1. Le règlement règlement (CE) n° 1399/1999 est applicable aux droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel cet orphelin tire ses droits acquis est décédé après le 1er septembre 1999.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er septembre 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément au règlement (CE) n° 1399/1999.

3. Les droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel il tire ses droits est décédé avant le 1er septembre 1999, peuvent être révisés, sur demande, conformément au règlement (CE) n° 1399/1999.

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er septembre 1999, les droits qui découlent du règlement (CE) n° 1399/1999 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er septembre 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre."

7) À l'annexe I, partie I, rubrique "C. ALLEMAGNE", le texte figurant au point a) est complété comme suit: "ou encore le fonctionnaire qui, par son statut, jouit au moins d'un niveau de rémunération tel qu'il donnerait lieu, chez un travailleur salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage."

8) À l'annexe II bis, la rubrique "L. PORTUGAL" est remplacée par le texte suivant: "L. PORTUGAL

a) L'allocation familiale non contributive pour les enfants et les jeunes et sa majoration pour cause de handicap (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi n° 133-C/97, du 30 mai 1997);

b) l'allocation non contributive pour fréquentation d'un établissement d'enseignement spécial (décret-loi n.o 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi n° 133-C/97, du 30 mai 1997);

c) la pension d'orphelin non contributive (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi n° 133-C/97, du 30 mai 1997);

d) la pension sociale de vieillesse et d'invalidité (non contributive) (décret-loi n° 464/80 du 13 octobre 1980);

e) l'allocation non contributive pour assistance par un tiers (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980, tel que modifié par le décret-loi n° 133-C/97, du 30 mai 1997);

f) la pension de veuvage non contributive (décret réglementaire n° 52/81 du 11 novembre 1981)."

9) L'annexe III est modifiée comme suit:

a) à la partie A, le texte du point 37 est remplacé par le texte suivant: "L'article 4 de l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997;"

b) à la partie B, point 37, le texte est remplacé par le texte suivant: "L'article 4 de l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997."

10) L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) à la partie D, point 1 g), le texte suivant est ajouté: "ainsi que les suppléments de pension d'orphelin conformément à la loi sur les pensions de survie du 17 janvier 1969;"

b) à la partie D, point 3, le texte suivant est ajouté: "L'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Finlande."

11) L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) à la rubrique "C. ALLEMAGNE", point 3, les termes "à l'exclusion des retraités" sont supprimés;

b) à la rubrique "D. ESPAGNE", point 9, le second alinéa doit se lire comme suit (ne concerne que la version espagnole): "Sin embargo, el Regimen Especial de Estudiantes español ('Seguro Escolar') se aplicará a aquellos estudiantes que sean nacionales de otros Estados mimbros y estén estudiando en España, en las mismas condiciones que los estudiantes de nacionalidad española."

c) à la rubrique "G. IRLANDE", le point 11 suivant est ajouté: "11. Le droit au complément de revenu familial au titre de la seule législation irlandaise est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou en application des articles 73, 74, 77, 78 ou 78 bis du règlement jusqu'à concurrence du montant de ces prestations."

d) à la rubrique "J. PAYS-BAS", le point 7 suivant est ajouté: "7. Qualification pour l'application du titre II du règlement à un 'directeur gros actionnaire' (directeur/grootaandeelhouder) d'une société à responsabilité limitée:

La personne qui exerce aux Pays-Bas une activité, autre qu'une activité exercée dans le cadre d'une relation de travail, pour le compte d'une société à responsabilité limitée dans laquelle elle a un 'intérêt considérable' au sens de la législation néerlandaise (c'est-à-dire un intérêt donnant au moins 50 % des droits de vote) est considérée, pour l'application des dispositions du titre II du règlement, comme une personne exerçant une activité salariée."

e) à la rubrique "O. ROYAUME-UNI", le point 21 suivant est ajouté: "21. Le droit au crédit familial au titre de la seule législation du Royaume-Uni est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation irlandaise, ou en application des articles 73, 74, 77, 78 ou 78 bis du règlement jusqu'à concurrence du montant de ces prestations."

12) À l'annexe VII, le point 9 est supprimé.

13) Une nouvelle annexe VIII figurant à l'annexe du présent règlement et intitulée "RÉGIMES QUI NE PRÉVOIENT POUR LES ORPHELINS QUE DES ALLOCATIONS FAMILIALES OU DES ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU SPÉCIALES" est introduite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).