(7) considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier toutes les annexes du règlement (CEE) n° 574/72 par un règlement arrêté par la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la commission administrative; que, en effet, la modification de ces annexes ne vise que l'insertion dans un instrument communautaire des décisions prises par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes;
Règlement (CE) n° 1399/1999 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1399/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1399/1999
Versionacte d'origine du 29/04/1999 (CELEX 31999R1399)
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