Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.
Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 01999R1529-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/1999).
(1) considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
(2) considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiquesm en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
(3) considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
(4) considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au règlement, puissent continuer à être de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire(3);
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions du réglement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Vêtement multicolore, réalisé dans une étoffe de bonneterie de velours, de fibres artificielles et synthétiques (80 % viscose, 20 % polyester), comportant plus de 10 rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 centimètres sur 10.
Ce vêtement, de coupe près du corps, est destiné à recouvrir la partie supérieure du corps et descend au-dessous de la taille.
Il présente des manches longues, une encolure ras-du-cou avec col, une ouverture complète sur le devant munie d'un boutonnage côté droit sur côté gauche, une poche cousue au niveau de la poitrine et des fentes latérales d'environ 8 cm à la base. L'extrémité des manches et la base de ce vêtement sont ourlées.
(Blouse-chemisier)
(Voir photographie no 584)
| 61062000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les notes 4 et 9 du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6106 et 61062000.
Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 6106
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2. Vêtement en bonneterie unicolore (70 % acrylique, 30 % polyester), de coupe droite, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'au-dessous de la taille (66 cm), avec des manches longues.
Ce vêtement présente une encolure arrondie sans ouverture. Il comporte un bord en bonneterie à l'encolure.
(Vêtement similaire à un pullover)
(Voir photographie no 590)
| 61103099 |
Le classement est déterminé par les dispostions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 9 du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6110, 611030 et 61103099.
Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée à la position 6110.
Compte tenu de sa coupe, son aspect général et de la nature de l'étoffe dans laquelle il est réalisé, ce vêtement est à classer en tant que vêtement similaire à un pull-over
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3. Cadre-porteur en aluminium et pièces de bonneterie et de tissu (fibres synthétiques) obtenues par assemblage, comportant un siège pour enfant rembourré sur les côtés et à hauteur de la tête, une ceinture et des harnais ainsi qu'une poche de rangement pour petits objets située sous le siège.
Les éléments textiles de la marchandise sont le siège, y compris sa partie dorsale, les fentes d'introduction du cadre, la petite poche située sous le siège destinée au rangement de petits objets et des sangles et ceinture de portage, ventrales et de fixation
(Autres articles confectionnés — porte-bébés)
| 63079098 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 7 f) de la section XI, la note 1 du chapitre 63, la note 2 du chapitre 94 et par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079098.
Cet article ne présente pas les caractéristiques des sacs et contenants similaires du 4202 du fait qu'il est conçu pour le transport d'un enfant.
Voir également les notes explicatives du Système harmonisé rela- tives à la position 6307
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