Règlement (CE) n° 1569/1999 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1569/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1569/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1569)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1569/1999EUR-Lex →

1. Les dispositions concernant l'application des contingents et plafonds tarifaires fixés dans les annexes II, VI (autres que ceux relevant de l'article 1er) et VIII a de l'accord, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et TARIC ou résultant de la conclusion, par le Conseil, d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la Slovénie, sont adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92(5), conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. L'avis est émis à la majorité définie à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définies à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission peut différer d'une période de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

3. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents et plafonds tarifaires et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.

4. Dès que les plafonds tarifaires sont atteints, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers.

TITRE II

Mesures de protection

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).