Règlement (CE) n° 1569/1999 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1569/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1569/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1569)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1569/1999EUR-Lex →

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 30 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 384/96 et à la procédure prévue par l'article 34, paragraphe 2, et paragraphe 3, point b) ou d), de l'accord.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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