Par dérogation aux articles 6 et 7, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles sur le fondement des articles 22 et 31 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les règlements portant organisation commune des marchés agricoles ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 235 du traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 22 ou à l'article 34, paragraphes 2 et 3, de l'accord.
Règlement (CE) n° 1569/1999 · Article
Article 9
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1569/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1569/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1569)
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