(2) considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(5), les prix minimaux de vente pour la viande mise en adjudication doivent être fixés compte tenu des offres reçues;
Règlement (CE) n° 1588/1999 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1588/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1588/1999
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999R1588)
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