Le montant maximal disponible pour le financement des programmes visés à l'article 1er, paragraphe 3, est fixé annuellement. Sans préjudice de l'article 6 ci-dessous, ce montant est calculé individuellement pour chaque fournisseur ACP traditionnel en tenant compte de l'écart de compétitivité observé et de l'importance de la production de bananes pour son économie, ces deux critères étant affectés d'une pondération égale.
Règlement (CE) n° 1609/1999 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1609/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1609/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1609)
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