Règlement (CE) n° 1609/1999 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1609/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1609/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1609)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1609/1999EUR-Lex →

Sans préjudice des articles 2 à 4 ci-dessus, un coefficient de réduction automatique est appliqué à compter de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes aux montants alloués. Ce coefficient de réduction est fixé individuellement au taux approprié afin d'assurer que le niveau d'assistance disponible pour chaque fournisseur ACP traditionnel au cours de l'année d'application est réduit de 15 % au maximum par rapport au niveau disponible l'année précédente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).