Sans préjudice des articles 2 à 4 ci-dessus, un coefficient de réduction automatique est appliqué à compter de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes aux montants alloués. Ce coefficient de réduction est fixé individuellement au taux approprié afin d'assurer que le niveau d'assistance disponible pour chaque fournisseur ACP traditionnel au cours de l'année d'application est réduit de 15 % au maximum par rapport au niveau disponible l'année précédente.
Règlement (CE) n° 1609/1999 · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1609/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1609/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1609)
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