Règlement (CE) n° 1609/1999 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1609/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1609/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1609)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1609/1999EUR-Lex →

Lorsqu'un fournisseur ACP traditionnel n'a pas présenté de demande d'assistance technique et financière dans le délai fixé à l'article 1er, paragraphe 1, ou lorsque les programmes présentés ne sont pas compatibles avec la stratégie à long terme visée à l'article 1er, paragraphe 2, la Commission réaffecte les montants qui lui avaient été initialement alloués aux autres fournisseurs ACP sur la base des programmes présentés et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 856/1999. Il sera tenu compte de la situation particulière de la Somalie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).