Lorsqu'un fournisseur ACP traditionnel n'a pas présenté de demande d'assistance technique et financière dans le délai fixé à l'article 1er, paragraphe 1, ou lorsque les programmes présentés ne sont pas compatibles avec la stratégie à long terme visée à l'article 1er, paragraphe 2, la Commission réaffecte les montants qui lui avaient été initialement alloués aux autres fournisseurs ACP sur la base des programmes présentés et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 856/1999. Il sera tenu compte de la situation particulière de la Somalie.
Règlement (CE) n° 1609/1999 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1609/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1609/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1609)
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