(14) considérant que l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 856/1999 dispose qu'à compter de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes, un coefficient réducteur maximal de 15 % est appliqué au niveau de l'assistance fournie aux fournisseurs ACP traditionnels et que, lorsque des programmes visant à améliorer la compétitivité sont mis en oeuvre, ce coefficient réducteur est réduit dans une proportion identique à l'accroissement de compétitivité observé par rapport à l'année précédente;
Règlement (CE) n° 1609/1999 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1609/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1609/1999
Versionacte d'origine du 22/07/1999 (CELEX 31999R1609)
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