(7) considérant que l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 856/1999 dispose que, dans les limites du montant global disponible pour une année donnée, le montant à la disposition de chaque fournisseur ACP traditionnel pour le financement des programmes visant à améliorer la compétitivité du secteur de la banane sera fixé sur la base de l'écart de compétitivité observé, en tenant compte de l'importance de la production de bananes du pays concerné; qu'il précise que, lorsque seuls des programmes de diversification sont mis en oeuvre, un montant comparable à celui octroyé aux autres fournisseurs traditionnels est alloué;
Règlement (CE) n° 1609/1999 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1609/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1609/1999
Versionacte d'origine du 22/07/1999 (CELEX 31999R1609)
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