(9) considérant qu'il y a lieu d'établir, pour chaque fournisseur ACP traditionnel de bananes, l'écart de compétitivité sur la base des différences de prix observées à l'entrée sur le marché communautaire, en tenant compte des quantités exportées vers la Communauté; que, pour éviter les effets des fluctuations conjoncturelles des prix, ces différences doivent être calculées sur une période de référence suffisamment longue précédant immédiatement l'année d'application; que, pour accorder un traitement comparable à tous les fournisseurs ACP traditionnels de bananes, indépendamment de l'objectif spécifique qu'ils poursuivent, la moyenne des différences de prix ACP observées doit être appliquée dans le cas où les exportations ont cessé à la suite de la diversification; que, comme le règlement (CE) n° 856/1999 a pour objectif économique de permettre aux fournisseurs ACP traditionnels de maintenir sur le marché communautaire une position équivalente à celle qu'ils occupaient avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil(2), les quantités à prendre en compte lors de l'établissement de l'écart de compétitivité devraient être les quantités observées au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de ce règlement;
Règlement (CE) n° 1609/1999 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1609/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1609/1999
Versionacte d'origine du 22/07/1999 (CELEX 31999R1609)
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