Règlement (CE) n° 1612/1999 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1612/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1612/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1612)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1612/1999EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Toutefois, afin d'assurer une meilleure gestion des stocks et après avoir informé préalablement la Commission, les États membres ne peuvent retenir que certains entrepôts ou parties d'entrepôts frigorifiques pour la livraison de la viande vendue dans le cadre du présent règlement.

4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 19 août 1999 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.

5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée n'est pas ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.

6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).