Règlement (CE) n° 1612/1999 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1612/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1612/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1612)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1612/1999EUR-Lex →

1. L'offre n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 94/65/CE en tant que producteur de viande hachée ou de préparations à base de viande hachée. Les États membres doivent se consulter mutuellement, s'il y a lieu, à propos de l'application du présent paragraphe.

2. L'offre est accompagnée:

- de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser toutes les viandes concernées pour la production de viande hachée, telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 94/65/CE, dans un délai de cinq mois à partir de la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention,

- de l'indication précise du ou des établissements du soumissionnaire où les viandes hachées seront produites.

3. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire soumet les offres des soumissionnaires qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.

4. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et les quantités de viande hachée produite. Pour la surveillance administrative, l'organisme d'intervention détenteur des produits en cause transmet, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État membre où la viande hachée sera produite, une copie certifiée du contrat de vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).