(5) considérant que, pour des raisons pratiques, aucune restitution à l'exportation n'est octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement; que, toutefois, les adjudicataires sont tenus de demander des certificats d'exportation pour la quantité attribuée, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(8);
Règlement (CE) n° 1899/1999 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1899/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1899/1999
Versionacte d'origine du 02/09/1999 (CELEX 31999R1899)
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