Version d'origine : acte du 08/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R1922)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1922)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1922)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R1922)EUR-Lex →
1. Chaque État membre veille à ce que la puissance motrice totale prouvée de ses bateaux de pêche autorisés, conformément à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) n° 850/98, à utiliser des chaluts à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, dudit règlement ne dépasse à aucun moment la limite indiquée à l'annexe du présent règlement pour l'État membre concerné.
2. Chaque État membre communique définitivement, avant le 1er février 2001, la limite de la puissance motrice totale visée au paragraphe 1 pour les bateaux existant au 1er janvier 2001.
La Commission examine les renseignements fournis par l'État membre, vérifie leur conformité avec les données figurant dans sa propre base de données et informe l'État membre de ses conclusions dans un délai maximal de dix jours ouvrables.
TITRE I
Conditions de pêche avec des chaluts à perche dont la longueur totale des perches ne dépasse pas neuf mètres
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