Règlement (CELEX 31999R1922) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R1922)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1922)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1922)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31999R1922)EUR-Lex →

Chaque État membre établit une liste indiquant les bateaux de pêche:

- autorisés à utiliser des chaluts à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, du réglement (CE) n° 850/98 au 31 décembre 1999 à minuit, et

- répondant aux exigences techniques prévues par la législation de l'État membre du pavillon et dans lequel ils sont enregistrés pour la pêche au chalut à perche dans ladite zone.

Aller plus loin

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