1. Lorsqu'un bateau de pêche figurant sur une liste est remplacé par un ou plusieurs autres bateaux de pêche conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 850/98:
- le permis de pêche spécial délivré au bateau de pêche à remplacer est retiré sans délai par l'État membre, et
- un nouveau permis spécial ou de nouveaux permis spéciaux de pêche sont délivrés par l'État membre au bateau ou aux bateaux de pêche de remplacement avant que ledit ou lesdits bateaux de pêche n'utilisent de chalut à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98.
2. Lorsque le moteur d'un bateau de pêche est remplacé conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n° 850/98:
- le permis de pêche spécial délivré au bateau de pêche qui remplace son moteur est retiré par l'État membre dès que ce remplacement est achevé, et
- un nouveau permis de pêche spécial est délivré par l'État membre audit bateau de pêche après le remplacement du moteur et avant que ledit bateau de pêche n'utilise de chalut à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98.
TITRE II
Conditions de pêche avec des chaluts à perche dont la longueur totale des perches dépasse neuf mètres et un engin dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres