Version d'origine : acte du 08/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R1922)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1922)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1922)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31999R1922)EUR-Lex →
Chaque État membre établit chaque année une liste indiquant les bateaux de pêche inclus dans la liste visée à l'article 2 et ayant pour activité principale la pêche à la crevette grise. Pour chacun de ces bateaux de pêche, les critères d'inclusion dans la liste sont que, pendant l'année civile qui précède l'année pour laquelle la liste doit être établie:
- les revenus du bateau de pêche provenant de la vente de crevette grises, calculés par rapport au total des premières ventes générées par le bateau de pêche, constituent 50 % ou plus de ce total, ou
- le total des débarquements du bateau de pêche se compose en poids d'au moins 50 % de crevettes grises.
Toutefois, lors de l'établissement de la liste applicable à l'an 2000, chaque État membre peut inclure des bateaux en se fondant sur les données pertinentes relatives à 1998 et 1999.
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