1. Le réexamen annuel en vue du renouvellement, visé à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98, d'un permis de pêche spécial supplémentaire doit être conclu par l'État membre concerné avant le 15 avril. Par le biais de ce renouvellement, l'État membre vérifie si le bateau de pêche pour lequel un tel permis supplémentaire a été délivré répond toujours aux critères prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98 et à l'article 5 du présent règlement. Tout bateau de pêche qui, sur la base de ce réexamen, s'avère ne plus respecter lesdits critères fait l'objet d'un retrait définitif de son permis de pêche spécial supplémentaire au plus tard le 1er mai de la même année, à l'exception des bateaux de pêche qui ne les respectent pas pour des raisons de force majeure.
2. Tout bateau de pêche pour lequel les autorités compétentes constatent, à quelque moment que ce soit, qu'il ne remplit plus les critères prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98 et à l'article 5 du présent règlement fait l'objet immédiatement d'un retrait définitif du permis de pêche spécial supplémentaire par l'État membre du pavillon.