Règlement (CELEX 31999R1922) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R1922)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1922)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1922)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 31999R1922)EUR-Lex →

Lorsqu'un ou des bateaux de pêche figurant sur la liste comme prévu à l'article 5 sont remplacés par un autre bateau de pêche au titre des dispositions de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98:

- le ou les permis de pêche spéciaux supplémentaires délivrés au bateau ou aux bateaux de pêche à remplacer sont retirés par l'État membre dès que le remplacement est terminé et

- un nouveau permis de pêche spécial supplémentaire est délivré par l'État membre au bateau de pêche de remplacement avant que ce dernier n'utilise de chalut à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98.

TITRE III

Dispositions générales et finales

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).