Règlement (CELEX 31999R1922) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R1922)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1922)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1922)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 31999R1922)EUR-Lex →

1. Les États membres notifient à la Commission tout changement dans l'une de leurs listes. Les États membres indiquent en particulier les bateaux de pêche qui sont ajoutés à la liste ou qui en sont rayés ainsi que tout permis de pêche spécial ou tout permis de pêche spécial supplémentaire retiré ou tout nouveau permis de pêche spécial ou tout nouveau permis de pêche spécial supplémentaire délivré.

2. Lorsqu'une liste a été agréée par la Commission conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil(8), l'État membre communique sans retard cette liste à tous les autres États membres mentionnés à l'annexe du présent règlement. En outre, un État membre notifie sans délai auxdits États membres tout changement dans l'une de ses listes.

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