(1) considérant que l'article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 850/98 prévoit l'établissement d'une catégorie de chalutiers à perche dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher dans les zones visées au paragraphe 1 dudit article 29 avec des chaluts à perche dont la longueur totale des perches ne dépasse pas neuf mètres;
Règlement (CELEX 31999R1922) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R1922)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1922)
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999R1922)
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