(2) considérant que cette catégorie de chalutiers à perche doit être composée de chalutiers à perche qui, à partir de la date où les dispositions du présent règlement s'appliquent, respectent les critères prévus à l'article 29, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) n° 850/98 ainsi que les exigences techniques prévues pour l'accès auxdites zones, telles qu'elles sont déterminées par la législation de l'État membre du pavillon;
Règlement (CELEX 31999R1922) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R1922)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1922)
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999R1922)
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