1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:
- 10000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 6000 tonnes de quartiers arrière, non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 6000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 2000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 2000 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 2000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français.
Des quartiers compensés sont composés par un nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière.
2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans la zone "08" visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 565/1999 de la Commission(10).
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement de la Commission (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres II et III, et du règlement (CEE) n° 3002/92.