Aux fins du présent règlement, on entend par «banque centrale nationale compétente», la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise ou, en cas d'infractions dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique, la banque centrale de l'Eurosystème qui a été identifiée comme une autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 795/2014 de la banque centrale européenne (BCE/2014/28). Les autres termes utilisés ont la même signification qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2532/98.
Règlement (CELEX 31999R2157) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2023 (consolidation EUR-Lex 01999R2157-20230626, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/1999).
TexteRèglement (CELEX 31999R2157)
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CELEX 31999R2157)
VersionConsolidée au 26/06/2023 (CELEX 01999R2157-20230626)
Nota : Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).
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