Règlement (CELEX 31999R2157) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2023 (consolidation EUR-Lex 01999R2157-20230626, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2157)
IntituléProcédure simplifiée pour les infractions mineures
RattachementRèglement (CELEX 31999R2157)
VersionConsolidée au 26/06/2023 (CELEX 01999R2157-20230626)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 31999R2157)EUR-Lex →

1. Dans le cas d'infractions mineures, le directoire de la BCE peut décider de mettre en œuvre une procédure d'infraction simplifiée. La sanction qui doit être infligée aux termes de cette procédure ne peut pas être supérieure à 25 000 euros.

2. La procédure simplifiée comprend les étapes suivantes:

a) le directoire de la BCE notifie à l'entreprise concernée l'infraction présumée;

b) la notification contient tous les faits qui constituent la preuve de l'infraction présumée et la sanction correspondante;

c) la notification précise à l'entreprise concernée que c'est la procédure simplifiée qui est mise en œuvre et que l'entreprise a le droit de contester cette procédure dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification, et

d) si une objection est présentée avant l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus, la procédure d'infraction est considérée comme engagée, et le délai de trente jours ouvrables au cours duquel il est possible d'exercer le droit d'être entendu commence à courir à partir de l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus. Si aucune objection n'est présentée avant l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus, la décision du directoire de la BCE quant à l'application d'une sanction devient définitive.

3. Cet article s'entend sans préjudice de la procédure applicable dans le cas de non-respect de l'obligation de constitution des réserves obligatoires telle que prévue à l'article 11 du présent règlement.

4. Le présent article ne s'applique pas aux sanctions infligées en cas de violation des règlements et des décisions de la BCE dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2157-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).