1. Dans le cas d'infractions mineures, le directoire de la BCE peut décider de mettre en œuvre une procédure d'infraction simplifiée. La sanction qui doit être infligée aux termes de cette procédure ne peut pas être supérieure à 25 000 euros.
2. La procédure simplifiée comprend les étapes suivantes:
a) le directoire de la BCE notifie à l'entreprise concernée l'infraction présumée;
b) la notification contient tous les faits qui constituent la preuve de l'infraction présumée et la sanction correspondante;
c) la notification précise à l'entreprise concernée que c'est la procédure simplifiée qui est mise en œuvre et que l'entreprise a le droit de contester cette procédure dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification, et
d) si une objection est présentée avant l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus, la procédure d'infraction est considérée comme engagée, et le délai de trente jours ouvrables au cours duquel il est possible d'exercer le droit d'être entendu commence à courir à partir de l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus. Si aucune objection n'est présentée avant l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus, la décision du directoire de la BCE quant à l'application d'une sanction devient définitive.
3. Cet article s'entend sans préjudice de la procédure applicable dans le cas de non-respect de l'obligation de constitution des réserves obligatoires telle que prévue à l'article 11 du présent règlement.
4. Le présent article ne s'applique pas aux sanctions infligées en cas de violation des règlements et des décisions de la BCE dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique.