1. Dans les cas de manquement prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2531/98, l'article 2, paragraphes 1 et 3, les articles 3, 4 et 5, et l'article 6, à l'exception du paragraphe 3, du présent règlement ne sont pas applicables. Le délai prévu à l'article 8, paragraphe 2, est réduit à cinq jours ouvrables.
2. Lorsque la BCE inflige une sanction en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2531/98, la sanction applicable est calculée en utilisant la formule et la méthode décrites dans la décision (UE) 2021/1815 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/45).
3. Avant d'infliger une sanction en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2531/98, le directoire de la BCE ou, agissant en son nom, la banque centrale nationale compétente, notifie à l'entreprise concernée le manquement présumé et la sanction correspondante. La notification mentionne tous les faits relatifs au manquement présumé et informe également l'entreprise concernée du fait qu'en l'absence d'objection de sa part, la sanction sera considérée comme infligée par décision du directoire de la BCE.
4. Dès réception de la notification, un délai de cinq jours ouvrables est accordé à l'entreprise concernée:
— soit pour reconnaître le manquement présumé et accepter le paiement de la sanction précisée, auquel cas la procédure d'infraction est considérée comme terminée,
— soit pour présenter toutes informations, explications ou objections écrites qui paraîtraient pertinentes à l'égard de la décision d'infliger ou non la sanction. L'entreprise concernée peut également joindre tout document pertinent à titre de preuve des éléments contenus dans sa réponse. La banque centrale nationale compétente transmet sans retard le dossier au directoire de la BCE, qui décide alors d'infliger ou non une sanction.
5. En l'absence d'objections écrites présentées par l'entreprise concernée dans le délai fixé, la sanction est considérée comme infligée par décision du directoire de la BCE. Dès que la décision est devenue définitive conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2532/98, le montant de la sanction précisé dans la notification est débité sur le compte de l'entreprise concernée.
6. Dans les cas prévus au paragraphe 4, premier alinéa, et au paragraphe 5 ci-dessus, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, agissant pour le compte de la BCE, selon le cas, informe par écrit les autorités de surveillance compétentes.
7. Dans les cas prévus au paragraphe 4, premier tiret, et au paragraphe 5, la BCE publie la sanction infligée conformément à l’article 9, paragraphe 1. Lorsque le directoire approuve une proposition soumise par la banque centrale nationale compétente établissant qu’une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, s’appliquent, il peut décider de publier cette décision de manière anonyme ou de reporter cette publication. Lorsque l’exception prévue à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), s’applique, le directoire peut décider de ne pas publier la sanction infligée.