1. Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) n° 2532/98, les délais prévus dans le présent règlement courent à dater du jour suivant la réception de leur notification ou de la remise de celle-ci par porteur. Toute communication de l'entreprise concernée doit parvenir au destinataire ou avoir été expédiée par courrier recommandé avant que le délai en question n'ait expiré.
2. Au cas où ce délai viendrait à expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant.
3. Aux fins du présent règlement, les jours chômés valables par la BCE sont ceux précisés à l'annexe du présent règlement, alors que les jours fériés valables pour les banques centrales nationales sont ceux prévus par le droit de l'État membre dans lequel l'entreprise concernée a son siège. Le terme de «jour ouvrable» est interprété en conséquence. La BCE met à jour l'annexe du présent règlement chaque fois que nécessaire.