Règlement (CELEX 31999R2157) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2023 (consolidation EUR-Lex 01999R2157-20230626, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2157)
IntituléDélais
RattachementRèglement (CELEX 31999R2157)
VersionConsolidée au 26/06/2023 (CELEX 01999R2157-20230626)
Référencearticle 12 du règlement (CELEX 31999R2157)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) n° 2532/98, les délais prévus dans le présent règlement courent à dater du jour suivant la réception de leur notification ou de la remise de celle-ci par porteur. Toute communication de l'entreprise concernée doit parvenir au destinataire ou avoir été expédiée par courrier recommandé avant que le délai en question n'ait expiré.

2. Au cas où ce délai viendrait à expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant.

3. Aux fins du présent règlement, les jours chômés valables par la BCE sont ceux précisés à l'annexe du présent règlement, alors que les jours fériés valables pour les banques centrales nationales sont ceux prévus par le droit de l'État membre dans lequel l'entreprise concernée a son siège. Le terme de «jour ouvrable» est interprété en conséquence. La BCE met à jour l'annexe du présent règlement chaque fois que nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2157-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).