Règlement (CELEX 31999R2157) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2023 (consolidation EUR-Lex 01999R2157-20230626, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2157)
IntituléEngagement d'une procédure d'infraction
RattachementRèglement (CELEX 31999R2157)
VersionConsolidée au 26/06/2023 (CELEX 01999R2157-20230626)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31999R2157)EUR-Lex →

1. Il n'y a lieu d'engager qu'une seule procédure d'infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l'engagement d'une procédure d'infraction sans s'être mutuellement informées et consultées.

2. Avant de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, la BCE et/ou la banque centrale nationale compétente peut demander à l'entreprise concernée toute information relative à l'infraction présumée.

3. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisées, sur demande, à s'assister l'une l'autre et à coopérer dans la mise en œuvre de la procédure d'infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.

4. Sauf accord différent entre les parties concernées, toute communication entre la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, et l'entreprise concernée est menée dans la langue officielle communautaire (ou dans l'une des langues officielles communautaires) de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2157-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).