1. Il n'y a lieu d'engager qu'une seule procédure d'infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l'engagement d'une procédure d'infraction sans s'être mutuellement informées et consultées.
2. Avant de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, la BCE et/ou la banque centrale nationale compétente peut demander à l'entreprise concernée toute information relative à l'infraction présumée.
3. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisées, sur demande, à s'assister l'une l'autre et à coopérer dans la mise en œuvre de la procédure d'infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.
4. Sauf accord différent entre les parties concernées, toute communication entre la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, et l'entreprise concernée est menée dans la langue officielle communautaire (ou dans l'une des langues officielles communautaires) de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise.