Règlement (CELEX 31999R2157) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2023 (consolidation EUR-Lex 01999R2157-20230626, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2157)
IntituléAssistance des autorités des États membres
RattachementRèglement (CELEX 31999R2157)
VersionConsolidée au 26/06/2023 (CELEX 01999R2157-20230626)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31999R2157)EUR-Lex →

1. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, peut requérir l'assistance des autorités des États membres à titre de mesure de précaution.

2. Aucune autorité d'un État membre ne saurait substituer sa propre appréciation du caractère nécessaire de l'investigation à celle de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2157-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).