1. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, notifie par écrit à l'entreprise concernée les résultats factuels de tout examen effectué ainsi que les griefs formulés à son encontre avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d'application d'une sanction.
2. Au moment de communiquer les griefs, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, fixe un délai avant l'expiration duquel l'entreprise concernée peut communiquer par écrit à la BCE ou à la banque centrale nationale compétente, selon le cas, ses remarques sur les griefs formulés, sans préjudice de la possibilité d'exposer ces remarques à l'occasion d'une audition orale, si elle le demande dans ses commentaires écrits. Ce délai n'est pas inférieur à trente jours ouvrables et commence à courir à partir de la réception de la notification à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Après réception de la réponse de l'entreprise concernée, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, décide s'il y a lieu de procéder à des recherches complémentaires afin de résoudre d'éventuelles questions en suspens. Des griefs complémentaires, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne sont communiqués à l'entreprise concernée que dans le cas où le résultat de nouvelles recherches conduites par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, amènerait à mettre à la charge de l'entreprise concernée des faits nouveaux ou à modifier les éléments de preuve des infractions contestées.
4. En prenant la décision d'infliger une sanction, la BCE ne tient compte que des griefs communiqués de la manière prévue au paragraphe 1 ci-dessus et à propos desquels l'entreprise concernée a été en mesure de faire connaître ses remarques.