1. L'entreprise concernée coopère avec la BCE ou avec la banque centrale nationale compétente, selon le cas, tout au long de la phase d'instruction de ladite procédure d'infraction. L'entreprise concernée a notamment le droit de soumettre tous documents, livres ou archives, toutes copies ou tous extraits de ceux-ci, et de fournir toutes explications écrites ou verbales.
2. L'obstruction, le non-respect ou la non-exécution par l'entreprise concernée d'obligations imposées par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, dans l'exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de la procédure d'infraction, peut consituer un motif suffisant pour engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement et donner lieu à l'application d'astreintes.
3. L'entreprise concernée a le droit de se faire assister par un conseil juridique au cours de la procédure d'infraction.
4. Après avoir reçu la notification prévue à l'article 5, paragraphe 1 ci-dessus, l'entreprise concernée a le droit de consulter les documents et autres pièces recueillis par la BCE ou par la banque centrale nationale compétente, selon le cas, qui servent de preuve de l'infraction présumée.
5. Si l'entreprise concernée, dans ses commentaires écrits, demande à être entendue également à l'oral, cette audition sera conduite, à la date fixée, par les personnes désignées à cet effet par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas. Les auditions auront lieu dans les locaux de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente. Elles ne sont pas publiques. Les personnes sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition. L'entreprise concernée peut proposer, dans des limites raisonnables, que la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, entende les personnes susceptibles de corroborer tout élément de ses commentaires écrits.
6. L'essentiel des déclarations de chaque personne entendue est enregistré au procès-verbal qui est lu et approuvé par celle-ci seulement pour les parties relatives à ses propres déclarations.
7. Tous les avis et convocations relatifs aux auditions émanant de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont adressés à leurs destinataires par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis par porteur contre décharge.