Règlement (CELEX 31999R2157) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2023 (consolidation EUR-Lex 01999R2157-20230626, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2157)
IntituléConfidentialité de la procédure d'infraction
RattachementRèglement (CELEX 31999R2157)
VersionConsolidée au 26/06/2023 (CELEX 01999R2157-20230626)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31999R2157)EUR-Lex →

1. Toute procédure d'infraction est menée dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel.

2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, susmentionné, l'entreprise concernée n'a pas accès aux documents et autres pièces en possession de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, qui sont censés rester confidentiels dans l'intérêt des tiers, de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente. Parmi ces documents figurent notamment les documents ou autres pièces relatifs aux intérêts commerciaux d'autres entreprises ou encore des documents internes de la BCE, de la banque centrale nationale compétente, d'autres institutions ou organes de la Communauté, ou d'autres banques centrales nationales, tels que des notes, des projets ou autres documents de travail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2157-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).