Règlement (CELEX 31999R2157) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2023 (consolidation EUR-Lex 01999R2157-20230626, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2157)
IntituléExécution de la décision
RattachementRèglement (CELEX 31999R2157)
VersionConsolidée au 26/06/2023 (CELEX 01999R2157-20230626)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 31999R2157)EUR-Lex →

1. La BCE publie sur son site internet officiel toute décision de sanction prise en cas d’infraction à l’un de ses règlements ou l’une de ses décisions, dans les meilleurs délais après que la décision soit devenue définitive au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 2532/98.

La publication inclut des informations relatives au type et à la nature de l’infraction et à l’identité de l’entreprise concernée, ainsi qu’au montant et à la nature de la sanction, sauf si le directoire estime qu’une telle publication est susceptible:

a) de compromettre la stabilité des marchés financiers ou du système financier ou de nuire à une enquête pénale en cours;

b) de causer, dans la mesure où il peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entreprise concernée; ou

c) d’entraîner la publication d’informations confidentielles qui feraient peser un risque sur des intérêts publics légitimes concernant la sécurité, notamment la sécurité et la protection de l’intégrité des billets en euros ou la gestion sécurisée des cyber-risques ou des risques opérationnels pesant sur les systèmes de paiement d’importance systémique.

Dans les circonstances visées au deuxième alinéa, points a) à c), les décisions de sanction sont publiées de façon anonyme. Par contre, lorsqu’il est vraisemblable que ces circonstances disparaitront dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce laps de temps.

Aux fins du deuxième alinéa, point c), la BCE peut décider de ne pas publier une décision de sanction si elle considère qu’il n’est pas possible d’atténuer le risque pour les intérêts publics légitimes relatifs à la sécurité en publiant les décisions concernées de façon anonyme ou en retardant leur publication, comme cela est indiqué à l’alinéa précédent.

En cas de recours formé devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision de sanction, la BCE publie également sur son site internet officiel, dans les meilleurs délais, des informations relatives à l’état d’avancement de ce recours et à son issue.

Les informations publiées en vertu du présent paragraphe demeurent sur le site internet officiel de la BCE pendant au moins cinq ans.

2. La décision de la BCE établit le mode de paiement de la sanction.

3. La BCE peut demander à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la sanction doit être appliquée de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

4. Les banques centrales nationales font rapport à la BCE sur l'exécution de la sanction.

5. La banque centrale nationale concernée ou la BCE, selon le cas, rassemble toutes les informations relatives à la détermination et à l'exécution de la sanction dans un dossier qui est conservé au moins cinq ans à dater du jour où la décision d'infliger la sanction est devenue définitive. La banque centrale nationale compétente transmet à la BCE des copies de tout document et pièce original en sa possession et portant sur la procédure d'infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2157-20230626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).