(2) considérant que le taux de change susmentionné est défini par l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98 et est notamment égal à la moyenne calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur; que cette date est le 1er septembre 1999;
Règlement (CELEX 31999R2219) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R2219)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2219)
Versionacte d'origine du 19/10/1999 (CELEX 31999R2219)
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