(4) il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(4);
Règlement (CELEX 31999R2376) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31999R2376)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2376)
Versionacte d'origine du 09/11/1999 (CELEX 31999R2376)
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