(3) une autorisation temporaire de nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs peut être accordée si, au niveau autorisé dans les aliments des animaux, ils n'ont pas d'effets défavorables sur la santé humaine et animale ni sur l'environnement, s'ils ne portent pas préjudice au consommateur en modifiant les caractéristiques du produit animal, si leur présence dans les aliments des animaux peut être contrôlée et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, qu'ils ont une influcence favorable sur les caractéristiques des aliments des animaux auxquels ils sont incorporés ou sur la production animale;
Règlement (CELEX 31999R2690) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31999R2690)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2690)
Versionacte d'origine du 17/12/1999 (CELEX 31999R2690)
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