Règlement (CELEX 31999R2734) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R2734)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2734)
Versionacte d'origine du 21/12/1999 (CELEX 31999R2734)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CELEX 31999R2734)EUR-Lex →

(8) il conviendrait de veiller, en particulier, à garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R2734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).