Règlement (CELEX 31999R2740) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R2740)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2740)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R2740)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R2740)EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique et sous un numéro de dossier, tous les cas de comportements enfreignant gravement les règles de la politique commune de la pêche qui ont été décelés par les autorités de contrôle des États membres et ont fait l'objet d'un procès-verbal, précisent leur nature, selon la typologie définie à l'article 1er du règlement (CE) n° 1447/1999 et indiquent leurs éléments constitutifs, conformément au modèle repris à l'annexe I et en utilisant les codes repris à l'annexe II.

2. Ils communiquent le type de la procédure engagée à cet égard, la ou les décisions prises (toutes instances comprises), ainsi que la nature des sanctions infligées, en termes spécifiques.

3. Les États membres communiquent à la Commission ces données pour la première fois avant le 31 mars 2001 pour l'année 2000 et, ensuite, au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année civile écoulée.

4. Le rapport annuel des États membres contient chaque cas de comportement grave, visé au paragraphe 1, décelé lors de la dernière année ainsi que chaque cas décelé précédemment et pour lequel une décision modifiant l'état du dossier a été prise lors de la dernière année.

5. Le format pour la communication, par voie électronique, des données pertinentes est établi en consultation avec les États membres et la Commission.

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