La Commission présente au Conseil, au Parlement européen et au comité consultatif de la pêche un bilan global par État membre des données reçues des États membres en vertu de l'article 1er, au plus tard le 1er juin de chaque année.
Règlement (CELEX 31999R2740) · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31999R2740)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2740)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R2740)
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