(1) les États membres sont tenus, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1447/1999, de communiquer à la Commission les cas de comportement enfreignant gravement les règles de la politique commune de la pêche qui ont été décelés par les autorités de contrôle des États membres ainsi que les suites administratives ou judiciaires qui leur sont réservées;
Règlement (CELEX 31999R2740) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R2740)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2740)
Versionacte d'origine du 21/12/1999 (CELEX 31999R2740)
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