1. Aux fins de l'application des droits préférentiels prévus par l'accord, l'expression «droit effectivement appliqué» est réputée signifier le taux le plus bas entre:
— le taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et,
— le taux SPG selon l'article 2 du règlement (CE) no 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001.
Toutefois, l'expression «droit effectivement appliqué» n'est pas réputée signifier le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert dans le cadre de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87.
2. Aux fins de l'annexe du présent règlement, le terme «NPF» est pris dans le sens du taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
3. Sous réserve du paragraphe 4, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale inférieure.
4. Lorsque le calcul des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 3 aboutit à un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits:
— s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins,
— s'agissant de droits spécifiques, 0,5 EUR ou moins pour chaque montant calculé en euros.