Règlement (CELEX 31999R2793) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01999R2793-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2793)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2793)
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01999R2793-20040501)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R2793)EUR-Lex →

1. Aux fins de l'application des droits préférentiels prévus par l'accord, l'expression «droit effectivement appliqué» est réputée signifier le taux le plus bas entre:

— le taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et,

— le taux SPG selon l'article 2 du règlement (CE) no 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001.

Toutefois, l'expression «droit effectivement appliqué» n'est pas réputée signifier le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert dans le cadre de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87.

2. Aux fins de l'annexe du présent règlement, le terme «NPF» est pris dans le sens du taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

3. Sous réserve du paragraphe 4, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale inférieure.

4. Lorsque le calcul des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 3 aboutit à un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits:

— s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins,

— s'agissant de droits spécifiques, 0,5 EUR ou moins pour chaque montant calculé en euros.

Nota : JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2261/98 (JO L 292 du 30.10.1998, p. 1). JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2793-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).