Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01999R2793-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).
TexteRèglement (CELEX 31999R2793)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2793)
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01999R2793-20040501)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31999R2793)EUR-Lex →
1. Les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe, originaires de la République d'Afrique du Sud, sont réduits aux niveaux prévus à l'annexe et dans les limites des contingents tarifaires précisés dans cette annexe, sans préjudice de l'article 8.
2. Ces contingents tarifaires sont gérés conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.
3. Les réductions de droit contingentaire visées à l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises sud-africaines, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, le jour d'entrée en vigueur provisoire de l'accord.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.