Règlement (CELEX 31999R2793) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01999R2793-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2793)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2793)
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01999R2793-20040501)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31999R2793)EUR-Lex →

1. Les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe, originaires de la République d'Afrique du Sud, sont réduits aux niveaux prévus à l'annexe et dans les limites des contingents tarifaires précisés dans cette annexe, sans préjudice de l'article 8.

2. Ces contingents tarifaires sont gérés conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.

3. Les réductions de droit contingentaire visées à l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises sud-africaines, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, le jour d'entrée en vigueur provisoire de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2793-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).