Règlement (CELEX 31999R2793) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01999R2793-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2793)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2793)
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01999R2793-20040501)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31999R2793)EUR-Lex →

La Commission ouvre un contingent tarifaire annuel à droit nul pour les fromages et la caillebotte des codes NC 04061020, 04061080, 04062090, 04063010, 04063031, 04063039, 04063090, 04064090, 04069001, 04069021, 04069050, 04069069, 04069078, 04069086, 04069087, 04069088, 04069093 et 04069099 originaires de la République d'Afrique du Sud. Le volume annuel initial de ce contingent s'élève à 5 000 tonnes. Le facteur d'augmentation annuelle de 5 % s'applique à ce volume. Le montant en résultant est arrondi à la plus proche unité entière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2793-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).