Après la première année, les contingents tarifaires visés à l'article 2 sont majorés du pourcentage précisé à l'annexe comme facteur d'augmentation annuelle. Le montant en résultant est arrondi à la plus proche unité entière.
Règlement (CELEX 31999R2793) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01999R2793-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).
TexteRèglement (CELEX 31999R2793)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2793)
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01999R2793-20040501)
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