Règlement (CELEX 31999R2793) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01999R2793-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 31999R2793)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2793)
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01999R2793-20040501)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31999R2793)EUR-Lex →

1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par l'accord, autres que ceux visés à l'article 2, sont soumis à une surveillance. La Commission en consultation avec les États membres, décide à quels produits la surveillance s'applique.

2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique.

3. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente mesure.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R2793-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).